« Du mandat de protection des personnes au mandat de protection animale », par Gilles Raoul-Cormeil

Gilles Raoul-Cormeil, Professeur de droit privé à l’Université de Brest.

Animale, ou humaine, la vulnérabilité est une qualité intrinsèque à l’être vivant. Est vulnérable, tout être vivant susceptible de mourir ou, à tout le moins d’être blessé physiquement ou moralement. La qualification des animaux, au pluriel, comme « êtres vivants doués de sensibilité » (C. civ., art. 515-14) fonde une reconnaissance de la vulnérabilité animale. Le singulier cède cependant assez vite la place au pluriel et à la pluralité des régimes juridiques. Le droit commun animalier mériterait, sous cet angle, d’être mieux défini et la protection animale repensée pour devenir effective.

D’abord, une définition plus précise de la vulnérabilité animale conduit à prendre en considération les conditions de bon développement et d’épanouissement de l’animal selon sa nature biologique, sa race, son espèce, son âge et sa taille. La vulnérabilité animale trouve matière à se développer dans le champ de l’être, comme pour la personne humaine ; elle est plus limitée sans être nécessairement exclue sur le champ patrimonial, alors que la vulnérabilité de l’être humain trouve ici un critère opérationnel et parfois prépondérant dans la protection juridique des majeurs (C. civ., art. 425).

Ensuite, la protection des animaux, comprise comme la protection de la vulnérabilité animale, est un thème bien connu. La protection judiciaire tendue vers une sanction civile ou pénale pose la question de son effectivité. La protection juridique tendue vers la prévention est plus originale car elle interroge, en tirant la métaphore de la protection juridique des personnes humaines vulnérables, le besoin d’habiliter un protecteur, un tiers qui n’est pas nécessairement le propriétaire de l’animal. Partant, il faudra s’interroger sur les conditions de son agrément et de sa désignation, ainsi que la nature et l’étendue de ses missions. L’originalité de l’étude est de transposer à l’animal le mandat de protection future pour soi ou pour autrui issu de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs. Cette réflexion prend pour objet l’article 515-15 du Code civil présent dans la version adoptée par l’Assemblée nationale au mois de janvier 2021 (https://www.assemblee-nationale.fr/dy…) mais rejeté par le Sénat (http://www.senat.fr/amendements/commi…). Sur ce texte, v. la critique de N. Dissaux, « Est-ce que ce monde est sérieux ? », D. 2021, p. 345.

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