Du bien-être humain au bien-être de l’animal augmenté

Muriel FALAISE, Maître de conférences en droit privé, Université Jean Moulin, Lyon III.

La recherche du bien-être a de tout temps constitué une quête pour l’humain. Si à l’origine il correspondait à « la sensation agréable née de la satisfaction de besoins physiques (1555) puis la situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l’existence (1740) » (Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2006), d’autres dimensions ont progressivement émergé. Le bien-être est devenu une notion multifacette dont les composantes dépendent principalement du sujet lui-même et de ses attentes. Ainsi, le bien- être recherché ou atteint peut avoir une dimension matérielle, affective, psychologique, sociale, économique ou encore fiscale et le bénéficiaire concerné peut être une personne mineure, un majeur protégé, un époux, un prisonnier, un professionnel. A cette liste non exhaustive une nouvelle catégorie s’est ajoutée depuis quelques décennies : les animaux. Notre proximité avec un certain nombre d’entre eux, qu’ils nous nourrissent, nous divertissent, nous tiennent compagnie ou travaillent à nos côtés, nous a conduit à nous questionner sur la qualité de vie que nous leur offrons et donc sur leur bien-être. Mais au-delà de ces interrogations que penser de la situation de ceux dont nous augmentons les capacités qu’elles soient physiologiques, cognitives ou émotionnelles pour les rendre plus efficients ? Ces évolutions que l’on pourrait qualifier de mutations voir de manipulations sont-elles compatibles avec leur bien-être ?

Différentes sources nationales, européennes et internationales font directement référence au bien-être animal et peuvent constituer un socle pour l’élaboration d’un standard. Toutefois, il demeure une notion complexe à appréhender et à mesurer tant il relève de la perception individuelle que l’animal a de sa vie, voir même de sa qualité de vie. Cette difficile mise en place d’indicateurs permettant de mesurer le niveau de bien-être atteint ne doit cependant pas constituer un frein à la reconnaissance d’un droit au bien-être animal.MOINS

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